
Article R4141-1 : « la formation à la
sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue
l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels
prévu au 2° de l'article L.4612-16. »
Article R4141-2 : « La formation à la sécurité est dispensée
lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. »
Article R4141-3-1 : « L'employeur informe les travailleurs
sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte
sur : les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques,
prévu à l'article R. 4121-1 ; les mesures de prévention des risques identifiés
dans le document unique d'évaluation des risques ; le rôle du service de
santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière
de prévention des risques professionnels ; le cas échéant, les dispositions
contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article
L. 1321-1 ; le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours
en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37. »