
Article R4323-69 : « Les échafaudages
ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction
d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation
adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation
est précisé aux articles R. 4141-13 et R.4141-17. »
Article R4323-106 : « L'employeur fait bénéficier les
travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une
formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au
port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que
nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne
d'utilisation. »
